S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
9.2.1. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 9.2.1; D. 1005-2015, a. 1.
9.2.1. La durée maximale de la période de travail ainsi que la durée minimale du repos qui doit suivre la période de travail doivent être conformes à l’annexe 3.1.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 9.2.1.